C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.18. Une entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation d’un contrat public ou d’un sous-contrat public ou qui fait partie d’un consortium qui répond à un tel appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de la soumission. Celle qui conclut un contrat public ou un sous-contrat public de gré à gré doit être autorisée à la date de la conclusion de ce contrat ou de ce sous-contrat.
Cependant, lorsque l’appel d’offres concerne la réalisation d’un contrat de partenariat, l’entreprise qui y répond et, dans le cas d’un consortium, chaque entreprise le composant doivent être autorisées à la date de dépôt de la soumission à moins que les documents d’appel d’offres ne précisent une date ultérieure laquelle ne peut toutefois excéder celle de la conclusion du contrat public.
Une autorisation doit être maintenue pendant toute l’exécution du contrat ou du sous-contrat.
Dans le cadre de l’application du deuxième alinéa, une soumission déposée par un groupe d’entreprises formant un consortium qui n’est pas soumis à l’obligation de s’immatriculer au registre des entreprises constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) est réputée déposée par un consortium prenant, selon le cas, la forme juridique d’une personne morale de droit privé, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite lorsque l’ensemble des entreprises composant ce groupe a, depuis le dépôt de leur soumission, constitué une telle personne morale ou une telle société aux fins de l’appel d’offres. Cette personne morale ou cette société doit alors être autorisée à la date déterminée en application du deuxième alinéa.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 21; 2024, c. 28, a. 9.
21.18. Une entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation d’un contrat public ou d’un sous-contrat public doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission. Celle qui conclut un contrat public ou un sous-contrat public de gré à gré doit être autorisée à la date de la conclusion de ce contrat ou de ce sous-contrat.
Une autorisation doit être maintenue pendant toute l’exécution du contrat ou du sous-contrat.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 21.
21.18. L’entreprise qui conclut un contrat avec un organisme public ou qui conclut un sous-contrat public doit être autorisée à la date de la conclusion de ce contrat ou de ce sous-contrat. Dans le cas d’un consortium, chaque entreprise le composant doit, à cette date, être individuellement autorisée.
En outre, l’entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation d’un contrat public ou d’un sous-contrat public doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission sauf si l’appel d’offres prévoit une date différente mais antérieure à la date de la conclusion du contrat.
Une autorisation doit être maintenue pendant toute l’exécution du contrat ou du sous-contrat.
2012, c. 25, a. 10.